Avis 20182160 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants concernant sa demande de réunification familiale avec Madame X, son épouse, X et X X, ses enfants mineurs, adressée à l’ambassade de France au Bangladesh : 1) l’intégralité des dossiers de demande de visa ; 2) les vérifications et les enquêtes réalisées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie des documents suivants concernant sa demande de réunification familiale avec Madame X, son épouse, X et X X, ses enfants mineurs, adressée à l’ambassade de France au Bangladesh : 1) l’intégralité des dossiers de demande de visa ; 2) les vérifications et les enquêtes réalisées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce que les documents sollicités au point 1) ont été transmis, au conseil de Monsieur X, par courrier électronique du 1er septembre 2018. S'agissant du point 2), le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.