Avis 20182159 Séance du 27/09/2018
Communication d'éléments dans le cadre de la cession de la Maison forestière du Buisson Richard à Saint-Germain-en-Laye sise sur la parcelle cadastrée n° 490 :
1) les rapports de visites ou d'inspections liés à l'état et à la surveillance des cavités souterraines, ainsi que les informations concernant les désordres affectant le toit de la galerie, les piliers ou signalant des infiltrations d'eau ;
2) toute information relative à la réalisation des travaux de mise en sécurité des cavités ;
3) toute information concernant les mouvements, affaissements ou effondrements de terrain au sein de la parcelle ;
4) toute information relative aux désordres ayant affecté le bâti à la suite de mouvement, d'affaissement ou d'effondrement de terrain.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication d'éléments dans le cadre de la cession de la Maison forestière du Buisson Richard à Saint-Germain-en-Laye sise sur la parcelle cadastrée n° 490 :
1) les rapports de visites ou d'inspections liés à l'état et à la surveillance des cavités souterraines, ainsi que les informations concernant les désordres affectant le toit de la galerie, les piliers ou signalant des infiltrations d'eau ;
2) toute information relative à la réalisation des travaux de mise en sécurité des cavités ;
3) toute information concernant les mouvements, affaissements ou effondrements de terrain au sein de la parcelle ;
4) toute information relative aux désordres ayant affecté le bâti à la suite de mouvement, d'affaissement ou d'effondrement de terrain.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'à supposer même que la parcelle concernée relève du domaine privé de l'Etat, l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que le droit d'accès prévu au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'applique désormais aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat.
La commission rappelle en outre que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l'espèce la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Ceux-ci ne pourront toutefois être communiqués que sous réserve de l'occultation préalable, conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée, portant une appréciation sur de tierces personnes ou révélant, de la part ces dernières, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.