Conseil 20182156 Séance du 27/09/2018
Caractère communicable, à la société ELIOR, des deux derniers rapports annuels remis par le délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public portant sur la restauration scolaire et municipale, sachant que celui-ci arrive à son terme le 6 juillet 2018 et que la commune a relancé la procédure sous la forme d'un marché public présentant des caractéristiques analogues.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société ELIOR, des deux derniers rapports annuels remis par le délégataire dans le cadre du contrat de délégation de service public portant sur la restauration scolaire et municipale, sachant que celui-ci arrive à son terme le 6 juillet 2018 et que la commune a relancé la procédure sous la forme d'un marché public présentant des caractéristiques analogues.
La commission rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des communes sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, que sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article L311-6 sont opposables en la matière.
La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables, sous réserve des mentions protégées par le secret des affaires, à toute personne en faisant la demande. A ce titre doivent être occultées les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale.
Elle souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. Ainsi au titre des comptes-rendus d'activité 2015-2016 et 2017 que la commission a pu consulter, le préambule est communicable sans occultations, le compte rendu qualité est également communicable à l'exception cependant des parties 6 et 7 portant sur la formation du personnel du délégataire et sa politique en matière de développement durable.
Les annexes sont également communicables à l'exception des passages de l'annexe 1 consacrés à l'identité culinaire du délégataire, ceux de l'annexe 7 portant sur la formation de son personnel, la liste des contrats qu'il a conclus ainsi que les factures de travaux et rapports d'intervention exposant les moyens humains qu'il a mobilisés.
Le compte rendu financier est également communicable à l'exception de la liste des impayés qui est protégée par le secret dû à la vie privée.
Enfin, la commission n'étant pas compétente pour apprécier la légalité des procédures de consultation de la commande publique, elle ne peut se prononcer sur les conséquences de la communication d'un document administratif au cours de celles-ci.