Avis 20182152 Séance du 13/09/2018

Communication, dans le cadre de l'amélioration du logiciel Concerto propriété du demandeur en tant qu'éditeur de logiciel, spécialisé dans la gestion quotidienne des structures d'accueil des jeunes enfants et notamment dans les opérations de déclarations CAF, de l'instruction technique CNAF-2015-10, diffusée en 2015 et apportant des précisions complémentaires à la circulaire CNAF n°2014-009 publiée en 2014 relative aux nouvelles dispositions s'appliquant aux établissements d'accueil des jeunes enfants.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) à sa demande de communication, dans le cadre de l'amélioration du logiciel Concerto propriété du demandeur en tant qu'éditeur de logiciel, spécialisé dans la gestion quotidienne des structures d'accueil des jeunes enfants et notamment dans les opérations de déclarations CAF, de l'instruction technique CNAF-2015-10, diffusée en 2015 et apportant des précisions complémentaires à la circulaire CNAF n°2014-009 publiée en 2014 relative aux nouvelles dispositions s'appliquant aux établissements d'accueil des jeunes enfants. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. La commission constate en l'espèce que le courrier daté du 20 septembre 2017 adressé par Monsieur X à la CNAF ne constituait pas une demande de communication d'un document. En l’absence d’une telle demande préalable, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission déclare par suite irrecevable la demande d'avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la CNAF a néanmoins bien voulu interroger la commission sur le caractère communicable de l'instruction technique CNAF-2015-10. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission précise, à toutes fins utiles, que cette instruction technique constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre e public et l'administration, en dépit de ce qu'il a été élaboré à des fins de diffusion interne aux services. La commission prend enfin note de l'intention exprimée par le directeur général de la CNAF de recevoir prochainement la société X.