Avis 20182147 Séance du 15/09/2018

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier administratif relatif à la demande de visa, au titre de la réunification familiale, du fils de son client, X, né le 20 juillet 2004, détenu par les autorités consulaires de France à Nairobi (Kenya).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier administratif relatif à la demande de visa, au titre de la réunification familiale, du fils de son client, X, né le 20 juillet 2004, détenu par les autorités consulaires de France à Nairobi (Kenya). Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime qu'il ressort de l’avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) en date du 22 janvier 2018 produit par Maître X que le lien de filiation entre Monsieur XXX YASIN et Monsieur X n'est pas établi. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a notamment fait savoir à la commission que les documents d'état civil figurant dans le dossier présentent les caractéristiques de documents frauduleux. La commission émet donc un avis défavorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.