Avis 20182145 Séance du 14/06/2018

Copie, en tant qu'ayant droit de son épouse, Madame X X, décédée le 12 juillet 2017, afin de connaitre les causes de sa mort et comprendre les décisions des médecins par lesquels elle a été prise en charge, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'ensemble des pièces de son dossier médical, relatives aux périodes d'hospitalisation suivantes : 1) du 24 février au 4 mars 2016 ; 2) du 10 au 11 novembre 2016 au sein du service de hépato-gastro-enterologie, suivie par le docteur X ; 3) de mars 2017 ; 4) du 5 au 22 juin 2017 dans le service de hépato-gastro-enterologie, suivie par le docteur X ; 5) du 30 juin au 1er juillet 2017 dans le service des urgences ; 6) du mercredi 5 juillet jusqu'à son décès le 12 juillet 2012 au sein du service hépato-gastro-entérologie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de copie, en tant qu'ayant droit de son épouse, Madame X X, décédée le 12 juillet 2017, afin de connaitre les causes de sa mort et comprendre les décisions des médecins par lesquels elle a été prise en charge, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'ensemble des pièces de son dossier médical, relatives aux périodes d'hospitalisation suivantes : 1) du 24 février au 4 mars 2016 ; 2) du 10 au 11 novembre 2016 au sein du service de hépato-gastro-entérologie, suivie par le docteur X ; 3) de mars 2017 ; 4) du 5 au 22 juin 2017 dans le service de hépato-gastro-entérologie, suivie par le docteur X ; 5) du 30 juin au 1er juillet 2017 dans le service des urgences ; 6) du mercredi 5 juillet jusqu'à son décès le 12 juillet 2017 au sein du service hépato-gastro-entérologie. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Troyes, émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant aux objectifs poursuivis par Monsieur X, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée.