Avis 20182143 Séance du 15/09/2018
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à sa situation au regard du service national, dans le cadre de la constitution de son dossier personnel suite à la réussite d'un concours :
1) son attestation de recensement ;
2) son certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense (JAPD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à sa situation au regard du service national, dans le cadre de la constitution de son dossier personnel suite à la réussite d'un concours :
1) son attestation de recensement ;
2) son certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense (JAPD).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que la participation à la journée « défense et citoyenneté » est justifiée par un certificat qui n'est délivré qu'en un seul exemplaire. Toutefois, en cas de perte ou de détérioration du document, une attestation de situation peut être délivrée sur demande de l'intéressé, âgé de moins de 25 ans, par le centre du service national (CSN) dont il dépend en application de l'article L114-6 du code du service national. En revanche, le code du service national ne prévoit plus l'établissement d'un tel document pour les Français âgés de 25 ans et plus qui sont dégagés des obligations vis-à-vis du service national. La ministre des armées a en outre indiqué que les certificats individuels de participation et les attestations de situation émises par les CSN ne sont conservés par l'administration ni sous format papier, ni sous format numérique.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.