Avis 20182140 Séance du 27/09/2018

Copie des rapports de police dressés par le commissariat du 12ème arrondissement de Paris suite à leurs appels téléphoniques passés pour des nuisances sonores en provenance d'un appartement voisin les jours suivants : 1) le samedi 24 mars 2018 ; 2) le dimanche 30 juillet 2017 ; 3) le lundi 3 Avril 2017.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de copie des rapports de police dressés par le commissariat du 12ème arrondissement de Paris suite à leurs appels téléphoniques passés pour des nuisances sonores en provenance d'un appartement voisin les jours suivants : 1) le samedi 24 mars 2018 ; 2) le dimanche 30 juillet 2017 ; 3) le lundi 3 avril 2017. En l'absence de réponse du préfet de police à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). La commission précise en revanche que, lorsqu'elles n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, les mains courantes sont des documents administratifs, communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers nommément désigné ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement de ce tiers, alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication. En l'espèce, la commission relève que dans un courrier daté du 24 avril 2018, le commissaire de police du 12ème arrondissement de Paris a invité Monsieur X et Madame X à solliciter le procureur de la République en vue de la communication des mains courantes d'intervention qu'ils demandent. En l'état des informations dont elle dispose, la commission en déduit que ces mains courantes ont donné lieu à engagement d'une procédure judiciaire et qu'elles revêtent par suite un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.