Avis 20182130 Séance du 31/10/2018

Copie des documents suivants, concernant : - le permis de construire PC X sis X 1) le courrier de droit de visite qui avait été adressé aux demandeurs en 2011 ; 2) le rapport du garde municipal à la suite de cette visite ; - l'immeuble collectif de Monsieur X sis X 3) le courrier de droit de visite qui avait été adressé à Monsieur X en 2011 ; 4) le rapport du garde municipal à la suite de cette visite effectuée le même jour que celle des demandeurs ; 5) le dossier de permis de construire modificatif déposé en 2011 - 2012 pour un bâtiment collectif de trois logements ; 6) l'arrêté de permis de construire.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Camps-la-Source à leur demande de copie des documents suivants, concernant : - le permis de construire PC X sis X 1) le courrier de droit de visite qui avait été adressé aux demandeurs en 2011 ; 2) le rapport du garde municipal à la suite de cette visite ; - l'immeuble collectif de Monsieur X sis X 3) le courrier de droit de visite qui avait été adressé à Monsieur X en 2011 ; 4) le rapport du garde municipal à la suite de cette visite effectuée le même jour que celle des demandeurs ; 5) le dossier de permis de construire modificatif déposé en 2011 - 2012 pour un bâtiment collectif de trois logements ; 6) l'arrêté de permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Camps-la-Source, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 4) de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, de ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.