Avis 20182128 Séance du 15/09/2018
Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier administratif relatif à la demande de visa de long séjour, comme membre de famille de réfugié, de la fille de son client, X, née le 22 mai 2002, détenu par les autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier administratif relatif à la demande de visa de long séjour, comme membre de famille de réfugié, de la fille de son client, X, née le 22 mai 2002, détenu par les autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti).
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'un dossier de demande de visa est communicable uniquement à l'intéressé ou, le cas échéant, à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'espèce, la commission estime qu'il ressort de l’avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) en date du 9 février 2018 produit par Maître X que le lien de filiation entre Monsieur X et X n'est pas établi.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.