Avis 20182125 Séance du 31/12/2018
Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des autorisations de tournage de films à Lyon.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des autorisations de tournage de films à Lyon.
En réponse à la demande qui lui est adressée, le maire de Lyon a informé la commission de ce qu’il n’a pu, en l'absence de limite temporelle ou spatiale indiquée par le demandeur, identifier à ce stade les documents visés par la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à apporter à l'administration les précisions nécessaires.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.