Avis 20182116 Séance du 13/09/2018
Copie du dossier de demande de visas de réunification familiale, concernant son épouse et sa fille, qui avait été instruit par la direction générale des étrangers en France.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie du dossier de demande de visas de réunification familiale, concernant son épouse et sa fille, qui avait été instruit par la direction générale des étrangers en France.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que les pièces du dossier détenu par les services de la sous‐direction des visas de Nantes dans le cadre de l’instruction de ce dossier de réunification familiale, à savoir la note de situation familiale et d'état civil émanant de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, ont été transmis au demandeur par courrier du 27 août 2018, à l’exception des pièces que l’intéressé lui avait lui‐même adressées. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure.
S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des éléments de ce dossier qui revêtent un caractère préparatoire et des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
En l'espèce, la commission prend note de ce que le ministre de l'Intérieur n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la section consulaire de l’ambassade de France à Khartoum, et d’en aviser Monsieur X.