Avis 20182113 Séance du 15/09/2018
Communication de l'intégralité de son dossier médical notamment le rapport et les conclusions établis par le docteur X à la suite de l'expertise à laquelle elle a été soumise le 7 février 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical notamment le rapport et les conclusions établis par le docteur X à la suite de l'expertise à laquelle elle a été soumise le 7 février 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison de retraite publique intercommunale de la Durance a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués à Madame X par courrier postal le 6 août 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.