Avis 20182111 Séance du 15/09/2018
Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente ainsi que de l'intégralité des justificatifs de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son encontre.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Jonzac à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente ainsi que de l'intégralité des justificatifs de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à son encontre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Jonzac a informé la commission que le dossier médical a été transmis à Madame X par courrier postal le 7 mai 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Pour le surplus, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à la personne intéressée tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Sont donc notamment communicables, en vertu de ces dispositions, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’Etat, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’Etat, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique.
En revanche, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.