Avis 20182109 Séance du 13/09/2018
Copie du rapport de contrôle de son dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie du rapport de contrôle de son dossier.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales, la commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée d'un tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tel tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que l'auteur du rapport et que les autres agents de l'administration, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.