Avis 20182105 Séance du 15/09/2018

Communication de la notification faite par l’UNCAM au ministère de la santé et des affaires sociales, des motifs d’absence d’inscription à la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale, du dispositif de détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel via une méthode non invasive, ainsi que du courrier de transmission de l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’UNCAM.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication de la notification faite par l’UNCAM au ministère de la santé et des affaires sociales, des motifs d’absence d’inscription à la Nomenclature des Actes de Biologie Médicale, du dispositif de détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel via une méthode non invasive, ainsi que du courrier de transmission de l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) à l’UNCAM. Maître X ayant également présenté à la commission une saisine portant sur le refus opposé par le directeur général de l'union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) à sa demande de communication du même document, enregistrée sous le n° 20180680, la commission a été informée par le directeur de l'UNCAM de ce que l 'avis favorable de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernant le dispositif de détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel via une méthode non invasive, mis au point par l'IBJB, datait du 26 janvier 2011. Le directeur de l'UNCAM a ensuite précisé que le principe de notification par I'UNCAM aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des motifs de l 'absence de décision d'inscription tel que prévu à l'article L162-1-7-1 du code de sécurité sociale n'existait pas en 2011, la procédure ayant été mise en place par l'article 52 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. L'administration en conclut que la demande ne peut être satisfaite, le document sollicité n'existant pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.