Avis 20182102 Séance du 31/10/2018
Copie du procès-verbal de son audition du 8 novembre 2017 au commissariat de police de Bordeaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie du procès-verbal de son audition du 8 novembre 2017 au commissariat de police de Bordeaux.
Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’espèce le procès-verbal demandé s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ce document revêt dès lors un caractère judiciaire et non administratif.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.