Avis 20182094 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le tableau d’avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2018 ; 2) l'ensemble des documents et échanges effectués entre sa direction, la DDSP2A et le SGAMI-SUD, ayant servi à l’élaboration de ce tableau d’avancement ; 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire interdépartementale (CAPI) qui s'est tenue en novembre 2017 compétente pour l'avancement des brigadiers-chefs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau d’avancement pour l'accès au grade de brigadier-chef au titre de l’année 2018 ; 2) l'ensemble des documents et échanges effectués entre sa direction, la DDSP2A et le SGAMI-SUD, ayant servi à l’élaboration de ce tableau d’avancement ; 3) le procès-verbal de la commission administrative paritaire interdépartementale (CAPI) qui s'est tenue en novembre 2017 compétente pour l'avancement des brigadiers-chefs. S'agissant du document mentionné au point 1), le ministre de l'Intérieur a informé la commission qu'il était accessible en ligne sur l'intranet de la police nationale auquel le demandeur a librement accès. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser auprès du ministre de l'intérieur la nature et l’objet de ces documents. S'agissant du document mentionné au point 3), le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce que le procès-verbal de la commission administrative paritaire interdépartementale a été communiqué à Monsieur X en ce qui concerne sa situation, par courrier du 1er août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.