Avis 20182085 Séance du 13/09/2018
Communication de l'ensemble des éléments de la politique indemnitaire relative à l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS) employés au sein du centre.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre régionale des oeuvres universitaires et scolaires CROUS de Caen - Normandie à sa demande de communication de l'ensemble des éléments de la politique indemnitaire relative à l’application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé (ATSS) employés au sein du centre.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Caen Normandie a informé la commission qu'il avait rejeté la demande dans la mesure où celle-ci porte sur des éléments couverts par les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et que l'intéressé en avait été avisé, par courrier en date du 19 février 2018. Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Caen Normandie a également a indiqué à la commission qu'il avait déjà transmis au demandeur, par courrier électronique en date du 7 février 2018, un document, dont la commission n'a pu prendre connaissance, classant les postes dans les groupes de fonctions conformément aux critères fixés par le décret n° 2014-513 portant création d'un RIFSEEP dans la fonction publique d'Etat.
La commission en prend note et comprend la demande comme portant sur les montants indemnitaires attribués individuellement pour les postes concernés.
Elle rappelle que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, créé par le décret n° 2014-513 précité et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par une circulaire du 5 décembre 2014 de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'État chargé du budget, est composé de deux primes distinctes :
- l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), d’une part, versée mensuellement aux agents ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, d’autre part, versé en un ou deux fois au cours d’une année.
La commission souligne, en premier lieu, que ce complément indemnitaire est une composante facultative du RIFSEEP qui permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle considère donc que son montant, en ce qu'il révèle l’appréciation ou le jugement de valeur porté sur la manière de servir, doit être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public.
La commission constate, en second lieu, que le montant de l’IFSE est calculé en tenant compte de la nature des fonctions exercées par l'agent, ce qui la distingue donc d'une prime variable qui ne dépendrait que de l’appréciation de la valeur et de l'engagement professionnels de l'agent. Toutefois, elle souligne que le montant de cette indemnité intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques. Ainsi, comme le précise la circulaire du 5 décembre 2014, le réexamen périodique de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique de celle-ci. La commission considère que les modalités de calcul de l’IFSE, en tant qu’elles intègrent cette appréciation sur l’évolution des compétences d’un agent public, sont susceptibles de révéler un jugement de valeur concernant cet agent. Elle estime donc que le montant de l’IFSE doit également être occulté lors de la communication du bulletin de paie d'un agent public.
Par conséquent, la commission considère que le montant intégral du RIFSEEP n'est pas communicable, alors même que l'IFSE ne serait que partiellement fixée selon la nature des fonctions exercées par un agent public.
Par suite elle émet un avis défavorable.