Avis 20182079 Séance du 31/10/2018

1) communication des résultats de l'enquête administrative la concernant ouverte le 11 avril 2017 dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle ; 2) diffusion publique des documents obligatoires établis à la suite des réunions de chaque conseil, comité et commission de toutes les entités appartenant à l'université placées sous l'autorité de son président.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université des Antilles à sa demande de : 1) communication des résultats de l'enquête administrative la concernant ouverte le 11 avril 2017 dans le cadre de sa demande de protection fonctionnelle ; 2) diffusion publique des documents obligatoires établis à la suite des réunions de chaque conseil, comité et commission de toutes les entités appartenant à l'université placées sous l'autorité de son président, depuis le début de son mandat. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence de réponse de l’administration, la commission considère que le rapport de l'enquête mentionné au point 1) est en principe communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à l’intéressée après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice et sous réserve que ce rapport soit achevé et ne revête plus un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. La commission estime ensuite que les documents sollicités au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatique d'usage courant et, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par l'article L311-6 de ce code. S'agissant de la « diffusion publique » de ces documents, souhaitée par Madame X, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs peut s'exercer, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.