Avis 20182073 Séance du 22/11/2018

Communication des documents suivants : 1) les deux rapports établis par les rapporteurs du jury de la validation des acquis et des expériences (VAE) du 19 juin 2018 ; 2) le procès-verbal de la délibération du jury avec sa composition.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le Président de l'université de Perpignan Via Domitia à sa demande de communication des documents suivants : 1) les deux rapports établis par les rapporteurs du jury de la validation des acquis et des expériences (VAE) du 19 juin 2018 ; 2) le procès-verbal de la délibération du jury avec sa composition. En l’absence de réponse du président de l'université de Perpignan Via Domitia, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’avait pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités sous les réserves précitées et après occultation des mentions intéressant les autres candidats.