Conseil 20182062 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable à Madame X de la copie complète du dossier la concernant relatif à l'intervention des secours du 22 novembre 2017 composé des pièces suivantes : 1) l'historique au fil de l'eau de l'intervention ; 2) le compte-rendu de sortie de secours ; 3) la fiche renfort standard ; 4) la fiche bilan secouriste.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X de la copie complète du dossier la concernant relatif à l'intervention des secours du 22 novembre 2017 composé des pièces suivantes : 1) l'historique au fil de l'eau de l'intervention ; 2) le compte-rendu de sortie de secours ; 3) la fiche renfort standard ; 4) la fiche bilan secouriste. La commission, qui souligne que l'avis qu'elle a formulé le 12 juillet 2018 répondait à une saisine de Madame X sur le refus opposé par le SDIS par lettre du 18 janvier 2017 à sa demande de communication mais reconnaît que l'ensemble des demandes auraient due être traitées conjointement, rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En l'espèce, la commission estime, en application de ces principes, que les mentions figurant dans la « fiche renfort » sous la rubrique « obs.médicale » et les mentions « problème relationnel avec chef d'établissement » « suivi psy » figurant dans la rubrique « commentaire » du « compte-rendu » de « sortie de secours » doivent être occultées.