Avis 20182061 Séance du 31/12/2018

Communication des documents suivants : 1) le contrat passé avec l'entreprise chargé de la démolition de l'église de la commune ; 2) l'inventaire des objets de valeur extraits de l'église ; 3) l'avis du service des affaires culturelles du département.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2018, à la suite du refus opposé par la maire d'Asnan à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat passé avec l'entreprise chargé de la démolition de l'église de la commune ; 2) l'inventaire des objets de valeur extraits de l'église ; 3) l'avis du service des affaires culturelles du département. La commission, qui a pris connaissance des éléments apportés par la maire d'Asnan, rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce la commission estime que si par le courrier daté du 19 février 2018 qu'il a adressé à la maire d'Asnan, Monsieur X a sollicité la communication du contrat visé au point 1), ce courrier ne comportait pas de demande de communication des documents visés aux points 2) et 3). Par conséquent, la commission estime que la demande est irrecevable sur ces deux points. S'agissant du contrat visé au point 1), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission estime que le devis de l'entreprise X signé le 31 octobre 2017 par la maire de la commune, que la commission a pu consulter, ainsi que le document désignant les travaux à effectuer et qui l'accompagnait, sont communicables sans occultations. Elle émet par conséquent un avis favorable sur le point 1) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.