Avis 20182053 Séance du 13/09/2018

Copie des déclarations effectuées auprès de la CNIL des fichiers automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines de l'ensemble des services de la commune.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande de copie des déclarations effectuées auprès de la CNIL des fichiers automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines de l'ensemble des services de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de la commune à la date de sa séance, la commission estime qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.