Avis 20182050 Séance du 22/11/2018

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les arrêtés municipaux des suspensions et les contrats de travail de Monsieur X et Monsieur X ; 2) les actes produits par la commune ayant conduit à l'exclusion de l'agent contractuel et à la convocation d'un conseil de discipline pour l'agent stagiaire ; 3) les contrats de travail des médiateurs/animateurs de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Etampes à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les arrêtés municipaux des suspensions et les contrats de travail de Monsieur X et Monsieur X ; 2) les actes produits par la commune ayant conduit à l'exclusion de l'agent contractuel et à la convocation d'un conseil de discipline pour l'agent stagiaire ; 3) les contrats de travail des médiateurs/animateurs de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d’Etampes, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission comprend au regard des pièces du dossier, notamment du courrier du 25 septembre 2018, que le maire d'Etampes a seulement adressé copie des documents sollicités au point 3), à l’exception du contrat de travail de Monsieur X. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis s'agissant du contrat de travail déjà communiqué. La commission rappelle ensuite, que l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sur l’application duquel elle a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, institue, à l'égard de certains documents élaborés par les communes, un régime d'accès particulier, qui déroge à celui du titre Ier du livre III de ce code. En vertu de cet article : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. » Si le régime particulier ainsi défini par le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la possibilité de procéder à des occultations préalables destinées à protéger, par exemple, le secret de la vie privée ou le secret des affaires, il résulte toutefois de la jurisprudence du Conseil d’État que le droit d’accès garanti par ces dispositions n’est pas sans limite, et doit être apprécié au regard de leur objectif d’information du public sur la gestion municipale (Conseil d’État, 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Le Conseil d’État a ainsi jugé que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. A cet égard, la commission considère que ne sont pas communicables les arrêtés prononçant une sanction ou fixant un élément de rémunération en fonction de la manière de servir de l'intéressé ou de l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle. Il en va notamment ainsi lorsque le montant de la rémunération n'est pas déterminé par l'application des règles qui régissent l'emploi en cause mais est arrêté d'un commun accord entre l'agent et son employeur (Conseil d'État, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication des arrêtés sollicités au point 1) de la demande. La commission estime en outre que les documents sollicités au point 2) ne sont communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis défavorable. S'agissant du contrat de travail de Monsieur X, qui n’a pas été communiqué, la commission émet au regard des principes qui précèdent un avis favorable à cette communication, si ce document existe et après le cas échéant, occultation des éléments de la rémunération liées, soit à la situation familiale et personnelle de l'intéressé ou à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir.