Avis 20182035 Séance du 27/09/2018
Communication de l'annexe manuscrite de la fiche d'information préoccupante contenue dans son dossier administratif d'assistante maternelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication de l'annexe manuscrite de la fiche d'information préoccupante contenue dans son dossier administratif d'assistante maternelle.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de Seine-et-Marne ainsi que du document sollicité, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question.
La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.