Avis 20182033 Séance du 25/10/2018

Communication par voie électronique, de préférence par courriel, des éléments suivants concernant les scénarios électriques présentés dans le bilan prévisionnel de l'année 2017 : 1) les équations du modèle d'optimisation du parc électrique dans le format utilisé ; 2) les données utilisées pour établir le modèle ; 2) les documents y afférents.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du directoire de Réseau de transport d'électricité (RTE) à sa demande de communication par voie électronique, de préférence par courriel, des éléments suivants concernant les scénarios électriques présentés dans le bilan prévisionnel de l'année 2017 : 1) les équations du modèle d'optimisation du parc électrique dans le format utilisé ; 2) les données utilisées pour établir le modèle ; 2) les documents y afférents. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission relève que Réseau de transport d'électricité est une société anonyme, filiale d'Électricité de France, chargée de la mission de service public du transport de l’électricité depuis les centres de production sur les lignes à très haute tension jusqu’aux réseaux de distribution. La commission en déduit que RTE est soumis en tant que tel aux dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents qu'il produit ou détient dans le cadre de sa mission de service public présentent par conséquent le caractère de documents administratifs communicables au titre de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations protégées au titre des articles L311-5 et L311-6 du même code. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du directoire de RTE, la commission constate ensuite que RTE est chargé, en application de l'article L141-8 du code de l'énergie, d'élaborer et de publier chaque année un bilan prévisionnel de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, qui constitue une étude approfondie de l’évolution de la production et de la consommation d’électricité et des solutions permettant d’en assurer l’équilibre à moyen et long termes. La commission considère que les données utilisées par RTE dans le cadre de l'élaboration du bilan prévisionnel constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne revêtent plus un caractère préparatoire en application de l'article L311-2 de ce code, dès lors que le bilan prévisionnel est achevé et a été rendu public. Le président du directoire de RTE a toutefois indiqué à la commission que le logiciel « ANTARES », développé par RTE pour réaliser les études du bilan prévisionnel, est disponible en opensource (https://github.com/AntaresSimulatorTeam). La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Dans la mesure où ce logiciel serait susceptible de répondre à la demande de l'intéressé, la commission ne pourrait, par suite, que déclarer la demande d'avis irrecevable. Dans l'hypothèse où la mise à disposition de ce logiciel ne correspondrait pas à la demande de Monsieur X, le président du directoire de Réseau de transport d'électricité a également indiqué qu'il n'existe pas, en l'état, un jeu de données contenant l'ensemble des équations du modèle d'optimisation du parc électrique ou des données utilisées pour faire fonctionner ces modèles, la modélisation s'appuyant sur des jeux de données variés en fonction des hypothèses retenues, ces dernières ayant été rendues publiques. A supposer que les jeux de données sollicités n'existent pas en l'état ou ne puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, la commission relève, en tout état de cause, qu'aux termes des dispositions de l'article L111-72 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. / La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat ». L'article R111-26 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article R111-30, les informations dont la confidentialité doit être préservée par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité en application du premier alinéa de l'article L111-72 et du premier alinéa de l'article L111-73 sont : (...) 4° Les informations relatives aux puissances enregistrées, aux volumes d'énergie consommée ou produite ainsi qu'à la qualité de l'électricité, issues des comptages mentionnés aux articles L321-14 et L322-8 ou issues de toutes autres mesures physiques effectuées par les gestionnaires des réseaux concernés sur les ouvrages de raccordement et les installations d'un utilisateur de ces réseaux ». La commission constate que l'article R111-28 du code de l'énergie prévoit uniquement que les gestionnaires de réseaux publics de transport sont autorisés à communiquer à des tiers et à publier des informations mentionnées à l'article R111-26, sous une forme agrégée respectant le secret statistique, et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale, lorsque cette publication est de nature à assurer la bonne exécution de leurs missions ou à rendre compte de cette exécution, et que l'article R111-30 les dispense de l'obligation de préserver la confidentialité des informations énumérées à l'article R111-26 seulement lorsque l'application de dispositions législatives et réglementaires implique nécessairement la communication de tout ou partie de ces informations ou lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions. Dès lors, d'une part, que l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne saurait faire obstacle à celle des dispositions particulières de l'article L111-72 du code de l'énergie dont la finalité est de garantir la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique recueillies par RTE et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination, et d'autre part, que seule une communication sous forme agrégée des données sollicitées est prévue par l'article R111-28 du même code, la commission considère que les dispositions des articles L111-72 et R111-26 du code de l'énergie font obstacle à la communication des documents administratifs demandés, en application des dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.