Avis 20182018 Séance du 13/09/2018

Communication du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X dans le service pneumologie de l'établissement, site de la Roche-sur-Yon.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier départemental de Vendée à sa demande de communication du dossier médical de son époux, Monsieur X, décédé le X dans le service pneumologie de l'établissement. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier départemental de Vendée a informé la commission de ce que les informations strictement nécessaires pour connaître les causes du décès de son mari, ont été communiquées à Madame X. La commission comprend toutefois de la demande que Madame X que celle-ci cherche à déterminer si son mari a autorisé, avant son décès, la reproduction d'une photographie le représentant sur un lit d'hôpital, en vue de son apposition sur des paquets de cigarettes dans le cadre de la politique de lutte contre le tabagisme. Madame X doit ainsi être regardée comme souhaitant faire valoir ses droits et/ou défendre la mémoire du défunt. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission constate toutefois que le centre hospitalier départemental de Vendée n'est pas en mesure de communiquer ce document, dès lors que celui-ci n'existe pas et ne peut donc figurer dans le dossier médical de Monsieur X. L'établissement hospitalier a en effet indiqué, en premier lieu, que son directeur n'a jamais autorisé, en application de l'article R1112-47 du code de la santé publique, l'intervention au sein de l'hôpital de photographes dans le cadre de campagnes de prévention. Il a surtout précisé que la photographie apposée sur des paquets de cigarettes sur laquelle la famille de Monsieur X pense avoir reconnu son proche, fait partie d'une bibliothèque de 42 photographies sélectionnées par la Commission européenne en 2014, soit antérieurement au décès de Monsieur X, pour lesquelles cette autorité dispose des déclarations de consentement des personnes concernées. La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur un document qui n'existe pas. A toutes fins utiles, elle suggère aux demandeurs, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de saisir la Commission européenne d'une demande tendant à ce que celle-ci leur indique si, parmi les déclarations de consentement dont elle dispose, figure celle de Monsieur X.