Avis 20182016 Séance du 31/12/2018
Communication du rapport d'inspection et des résultats du contrôle sanitaire qui a eu lieu le 30 novembre 2017 au commerce situé X à Pagny-la-Ville, propriété de la commune.
Le maire de Pagny-la-Ville a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or à sa demande de communication du rapport d'inspection et des résultats du contrôle sanitaire qui a eu lieu le 30 novembre 2017 au commerce situé X à Pagny-la-Ville, propriété de la commune.
La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle, à cet égard, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature du document demandé et à sa qualité de propriétaire des locaux, qu'il est demandé par le maire pour l'accomplissement de ses missions de service public. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d'Or et du rapport d'inspection, la commission estime que les informations qu'il comporte révèlent un comportement, de la part de la gérante de l'établissement, dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. Elle considère, dès lors, que ce document n'est pas communicable au maire de Pagny-la-Ville, lequel ne peut pas être regardé, en l'espèce, comme ayant la qualité de personne intéressée au sens de cet article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis défavorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.