Avis 20182011 Séance du 27/09/2018

Communication des comptes rendus des réunions du groupe de travail consacré aux risques psycho‐sociaux au sein de l'établissement logistique du commissariat des armées à Marseille dans lequel il exerce la fonction de directeur adjoint.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des comptes rendus des réunions du groupe de travail consacré aux risques psycho‐sociaux au sein de l'établissement logistique du commissariat des armées à Marseille dans lequel il exerce la fonction de directeur adjoint. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision administrative future et après l'occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret médical. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission rappelle, à toutes fins utiles, que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.