Avis 20182004 Séance du 13/09/2018

Copie intégrale et exhaustive des études techniques et économiques menées préalablement à l'adoption par le conseil municipal de septembre 2015 de l'instauration d'une taxe d'aménagement renforcée à 20% dans le secteur défini route d'Angevillers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Thionville à sa demande de communication d'une copie intégrale des études techniques et économiques menées préalablement à l'adoption par le conseil municipal en septembre 2015 de l'instauration d'une taxe d'aménagement renforcée à 20 % dans le secteur défini « Route d'Angevillers ». En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Thionville à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents demandés, considère, s'ils existent, qu'ils constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées et qu'ils sont dès lors communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, et en particulier par le secret des affaires. La commission ajoute que ces documents ne seraient communicables, conformément à l'article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration, qu’après autorisation de leur auteur s'ils devaient être considérés, en tout ou partie, comme des œuvres de l'esprit protégées par des droits d'auteur. Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a en effet jugé que les dispositions de cet article impliquent, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.