Avis 20182002 Séance du 27/09/2018

Consultation de l’intégralité des pièces du dossier d'aliénation de l'ancienne Surintendance des Bâtiments de Versailles, sise 9 rue de l'indépendance américaine, auprès de de la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Monsieur X, pour la Société pour la protection de paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation de l’intégralité des pièces du dossier d'aliénation de l'ancienne Surintendance des bâtiments de Versailles, sise 9 rue de l'Indépendance américaine, auprès de de la direction départementale des finances publiques des Yvelines. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait valoir que le dossier sollicité recouvrait « un nombre très volumineux de documents » et que la demande devait, dès lors, être considérée comme irrecevable faute d'identifier avec suffisamment de précision les documents souhaités. A cet égard, la commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « constituent de tels documents administratifs notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Elle relève que la demande présentée par Monsieur X vise à la consultation de l'intégralité du dossier d'aliénation et estime que celui-ci, bien qu'il comprenne de nombreuses pièces, doit être regardé comme un seul document administratif au sens de cette disposition. La commission déclare donc la demande recevable. Elle précise, par ailleurs, que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. La commission estime que le dossier sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception des éventuels actes notariés qui relèvent de l'autorité judiciaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III de ce code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.