Avis 20182001 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de transport urbain de la CIVIS : 1) le document programme et ses annexes ; 2) le projet de convention de délégation de service public ; 3) le dossier de consultation ; 4) la convention signée et ses annexes ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) le support de présentation de la convention ; 8) le compte rendu de négociation ; 9) l'offre détaillée de l'entreprise retenue.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération CIVIS (communauté intercommunale des Villes Solidaires) à sa demande de communication des documents suivants concernant la convention de délégation de service public ayant pour objet l'exploitation du réseau de transport urbain de la CIVIS : 1) le document programme et ses annexes ; 2) le projet de convention de délégation de service public ; 3) le dossier de consultation ; 4) la convention signée et ses annexes ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) le rapport d'analyse des offres ; 7) le support de présentation de la convention ; 8) le compte rendu de négociation ; 9) l'offre détaillée de l'entreprise retenue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération CIVIS (communauté intercommunale des Villes Solidaires) a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 5) ainsi que le contrat de délégation de services public ont été communiqués à Maître X par courrier du 27 juillet 2018. La commission comprend, ensuite, que les documents mentionnés aux points 7) et 8) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur l'ensemble de ces points. La commission rappelle, enfin, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Par suite, et sous ces réserves, la commission rend un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 4), 6) et 9). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.