Avis 20181991 Séance du 27/09/2018

Communication de l'intégralité de son dossier administratif et plus particulièrement les notations, commentaires, recommandations, avis, appréciations émis par les enseignants en cours de formation et les jurys de l'examen du 5 et 6 juillet 2017 et de celui du 11 janvier 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) Midi-Pyrénées-Nord à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et plus particulièrement les notations, commentaires, recommandations, avis, appréciations émis par les enseignants en cours de formation et les jurys de l'examen du 5 et 6 juillet 2017 et de celui du 11 janvier 2018. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, s'agissant des documents relatifs à l'examen du 5 et 6 juillet 2017 et à l’examen du 11 janvier 2018, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de ses performances individuelles et de l’établissement des notes qui lui ont été attribuées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.