Avis 20181990 Séance du 13/09/2018

Communication des documents suivants concernant le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES) situé 7-9 rue des jardins - 59000 Lille : 1) le dossier de demande de subventions de cette association pour l'année 2017 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ; 2) la pièce administrative mentionnant les subventions accordées à cette association par la préfecture pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et cette association, relatives à sa demande de subventions pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants concernant le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES) situé 7-9 rue des jardins - 59000 Lille : 1) le dossier de demande de subventions de cette association pour l'année 2017 intégrant entre autres, le budget, le compte de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ; 2) la pièce administrative mentionnant les subventions accordées à cette association par la préfecture pour l'année 2017 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et cette association, relatives à sa demande de subventions pour l'année 2017, que celles-ci proviennent de cette association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué à la commission que le courrier ainsi que l'arrêté préfectoral d'attribution de la subvention vIsés au point 2) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 20 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S'agissant du point 1) de la demande, la commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. Elle émet donc un avis favorable au point 1) de la demande dans cette mesure. S'agissant des autres documents composant le dossier de demande de subvention visés au point 1) et des courriers visés au point 3), la commission considère qu’en application des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ces documents constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. Devront également être occultées les mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.