Avis 20181970 Séance du 13/09/2018
Communication du délibéré du jury du Master 1 Ingénierie Statistique et Economique de la Finance, de l’Assurance et du Risque (ISEFAR) au titre de l'année universitaire 2016-2017, suite à son ajournement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à sa demande de communication du délibéré du jury du Master 1 Ingénierie Statistique et Economique de la Finance, de l’Assurance et du Risque (ISEFAR) au titre de l'année universitaire 2016-2017, suite à son ajournement.
En l'absence de réponse du président de l'université Paris Ouest Nanterre La Défense à la date de sa séance, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, elles sont communicables au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission estime donc que le document administratif sollicité est communicable, sous ces réserves, au demandeur, s'agissant des extraits le concernant et, le cas échéant des éléments à caractère général tels que la liste des membres du jury, après occultation de tout élément portant une appréciation sur les autres étudiants, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable sous ces réserves.