Avis 20181956 Séance du 13/09/2018
Communication au format électronique, du dossier d'analyse des zones d'aléas inondations déposé en mairie par la copropriété X à la suite de la catastrophe du 3 octobre 2015, comprenant notamment tous courriers ou études transmis par le syndic ou le conseil syndical de la copropriété, en particulier un courrier en date du 18 février 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Biot à sa demande de communication au format électronique, du dossier d'analyse des zones d'aléas inondations déposé en mairie par la copropriété X à la suite de la catastrophe du 3 octobre 2015, comprenant notamment tous courriers ou études transmis par le syndic ou le conseil syndical de la copropriété, en particulier un courrier en date du 18 février 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Biot a indiqué à la commission que le document demandé constituait un document préparatoire en ce qu'il a été établi dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention du risque inondation qui n'a pas encore été approuvé par le préfet.
La commission rappelle toutefois que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents contenant des informations relatives à l'environnement et s'inscrivant dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés.
La commission rappelle également, à cet égard, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application de ces dispositions, alors même qu’il préparerait une décision administrative future, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des copropriétaires concernés. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission précise, par ailleurs, que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration auquel renvoie le I de l'article 124-4 du code de l'environnement. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.