Conseil 20181955 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable de la demande de création de stationnement de taxi de la salariée et ex-conjointe du demandeur afin de la licencier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la demande de création de stationnement de taxi de la salariée et ex-conjointe du demandeur afin de la licencier. La commission relève qu'en application de l'article L2213-33 du code général des collectivités territoriales, le maire est compétent pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, dans les conditions prévues à l’article L3121-5 du code des transports, aux termes duquel « les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques ». La commission considère que les informations et documents détenus par le maire d'une commune dans le cadre de l'instruction de ces demandes d'autorisation, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Après avoir pris connaissance du document sollicité, la commission considère qu'il est donc communicable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à la date et au lieu de naissance de Madame X, à ses coordonnées personnelles, ainsi que des mentions relatives à sa clientèle potentielle.