Avis 20181952 Séance du 17/05/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les bilans détaillés de 2014, 2015 et 2016 de la SPL Lascaux ; 2) ses statuts ; 3) le compte rendu de la dernière assemblée générale.
Madame X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Société Publique Locale Lascaux Exposition Internationale à leur demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les bilans détaillés de 2014, 2015 et 2016 de la SPL Lascaux ; 2) ses statuts ; 3) le compte rendu de la dernière assemblée générale. En l'absence de réponse du président de la Société Publique Locale Lascaux Exposition Internationale à la date de sa séance, la commission rappelle que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En ce qui concerne les statuts de la Société Publique Locale Lascaux Exposition Internationale, la commission estime qu’ils fixent le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue en matière de développement économique et territorial par l’exploitation d’une exposition de grande envergure sur les grottes de Lascaux et considère qu’ils doivent être considérés comme un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et les administrations. Elle considère ensuite que sont communicables les données comptables de la société qui se rattachent à l’exécution du service public qui lui a été confié, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission a toutefois constaté que les statuts et les bilans des années 2014 à 2016 de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce et sont accessibles tant sur place que sur le site internet « infogreffe », moyennant le paiement d'une somme modeste. Elle considère, dès lors, qu’ils font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par cette loi. Elle déclare, en conséquence, la demande d'avis irrecevable sur les points 1) et 2). La commission considère, enfin, que sont communicables les parties du compte rendu de la dernière assemblée générale de la société qui portent sur la mission de service public qui lui est dévolue par ces statuts. Il y a toutefois lieu, préalablement à la communication de ces parties du registre, d’occulter les mentions qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3) de la demande.