Avis 20181936 Séance du 15/09/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant son épouse vietnamienne : 1) la pièce justificative que la CAMIEG leur a adressée le 2 juin 2014, ayant conduit à la première radiation de son épouse ; 2) la pièce justificative que la CAMIEG leur a adressée le 30 décembre 2015, ayant conduit à la seconde radiation de son épouse ; 3) l'acte de naissance de son épouse ayant servi à son immatriculation en 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant son épouse vietnamienne : 1) la pièce justificative que la CAMIEG leur a adressée le 2 juin 2014, ayant conduit à la première radiation de son épouse ; 2) la pièce justificative que la CAMIEG leur a adressée le 30 décembre 2015, ayant conduit à la seconde radiation de son épouse ; 3) l'acte de naissance de son épouse ayant servi à son immatriculation en 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Directeur de la CAMIEG a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'avaient pas été conservés. S'agissant du point 3), il a indiqué que le document n'était pas détenu par la CAMIEG qui, n'ayant commencé à fonctionner qu'en 2008, n'est pas en possession des pièces justificatives ayant servi à l'affiliation des bénéficiaires avant cette date. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis. Par ailleurs, la commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à la CAMIEG, au ton particulièrement virulent, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.