Avis 20181934 Séance du 31/12/2018

Communication, par courriel ou par publication en ligne, dès leur affichage à la communauté de communes, des délibérations du bureau.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Loches Sud Touraine à sa demande de communication, par courriel ou par publication en ligne, dès leur affichage à la communauté de communes, des délibérations du bureau. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, sans que la circonstance que ces documents aient été affichés publiquement ne fasse obstacle à l'exercice de ce droit d'accès. Elle précise en outre qu'en application de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'accès aux documents administratifs « s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». Cependant la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne permet pas aux demandeurs d’exiger la communication pour l’avenir de documents au fur et à mesure de leur élaboration. Par conséquent la commission déclare irrecevable la présente demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.