Avis 20181901 Séance du 17/05/2018

Copie des documents suivants relatifs à la gestion communale de l'eau potable, destinés à la réalisation des études techniques et financières auprès de partenaires indépendants, dans le cadre du transfert de la compétence « eau » vers la communauté de communes du Briançonnais à compter du 1er janvier 2020 : 1) les comptes administratifs M49 du budget de l'eau concernant les exercices 2014 à 2016, ou, à défaut, les comptes administratifs M14 concernant le budget communal sur la même période ; 2) le rapport annuel du prix et de la qualité de service de l'eau potable pour ces mêmes exercices ; 3) le schéma directeur d'alimentation en eau potable et tout autre rapport d'étude concernant le système d'alimentation en eau potable de la commune ; 4) les marchés publics (travaux-fourniture-services) publiés et attribués entre 2013 et 2016 relatifs à la gestion de l'eau potable ; 5) le règlement du service de l'eau potable ; 6) les actes administratifs établis de 2014 à 2016, en lien avec le service, comme les délibérations approuvant le schéma directeur ou le zonage de l'eau potable ou fixant les tarifs de la part fixe et de la part variable.
Le président de la communauté de communes du Briançonnais a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Puy-Saint-Pierre à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la gestion communale de l'eau potable : 1) les comptes administratifs M49 du budget de l'eau concernant les exercices 2014 à 2016, ou, à défaut, les comptes administratifs M14 concernant le budget communal sur la même période ; 2) le rapport annuel du prix et de la qualité de service de l'eau potable pour ces mêmes exercices ; 3) le schéma directeur d'alimentation en eau potable et tout autre rapport d'étude concernant le système d'alimentation en eau potable de la commune ; 4) les marchés publics (travaux-fourniture-services) publiés et attribués entre 2013 et 2016 relatifs à la gestion de l'eau potable ; 5) le règlement du service de l'eau potable ; 6) les actes administratifs établis de 2014 à 2016, en lien avec le service, comme les délibérations approuvant le schéma directeur ou le zonage de l'eau potable ou fixant les tarifs de la part fixe et de la part variable. En l'absence de réponse du maire de Puy-Saint-Pierre à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public. La commission relève, à cet égard, que la demande de communication est motivée par le souhait de la communauté de communes du Briançonnais d'obtenir les documents nécessaires à l'élaboration d'études techniques et financières préalablement au transfert obligatoire vers cet établissement public de coopération intercommunale de la compétence de la gestion de l'eau potable, qui doit intervenir le 1er janvier 2020 en application de l'article 64 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Elle considère que dès lors que cette demande vise à préparer l'exercice par la communauté de communes d'une mission de service public prévue par les dispositions législatives actuellement en vigueur, elle doit être regardée comme intervenant pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016, sans qu'y fasse obstacle à la circonstance qu'une proposition de loi prévoyant de rendre facultatif un tel transfert de compétences et de le reporter à 2026 serait actuellement en cours d'examen au Parlement. La commission considère, en second lieu, que les documents administratifs sollicités aux points 2) à 5) sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret industriel et commercial protégé par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Elle rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 6) de la demande.