Conseil 20181880 Séance du 06/09/2018
Caractère communicable du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice lors de la restitution d'un tableau à l’effigie de « Saint-Louis d'Anjou » auprès du mandataire judiciaire représentant les intérêts de la propriétaire, Madame X « majeure sous tutelle », au fils de cette dernière.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable du procès-verbal de constat établi par un huissier de justice lors de la restitution d'un tableau à l’effigie de Saint-Louis d'Anjou au mandataire judiciaire désigné comme tuteur de la propriétaire, Madame X, majeure sous tutelle, au fils de cette dernière.
La commission vous confirme qu'un constat d'huissier établi à la demande de l'administration est bien un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, relevant ainsi du droit d'accès régi par le livre III de ce code. Elle estime, après en avoir pris connaissance, que le constat que vous lui soumettez relève du secret de la vie privée et n'est, par suite, communicable qu'à la personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code. Cette qualité de personne intéressée est en principe reconnue à une personne majeure, pour les documents administratifs qui la concerne, à condition toutefois qu'elle n'ait pas été placée sous tutelle. En ce cas, cette qualité n'est reconnue qu'au tuteur, qui seul peut exercer le droit d'accès prévu par les textes.
Ce document n'est donc pas communicable aux tiers, en particulier ici au fils de la propriétaire, à moins que celui-ci ne dispose d'un droit à l'égard du tableau en question qui lui confère la qualité de personne intéressée.