Avis 20181878 Séance du 31/12/2018

Copie des documents suivants concernant le marché public passé avec la société AIRPLANE DELIVERY portant sur l'entretien, les réparations, les modifications et le suivi de navigabilité de l'aéronef AT-42-360 MSN 078 immatriculé F-HMTO : 1) les pièces écrites par lesquelles les sociétés ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR acceptent de mettre à disposition de la société AIRPLANE DELIVERY leurs moyens humains, techniques et financiers (article 7.1 du règlement de la consultation) ; 2) les formulaires DC1 et DC2 des sociétés ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR (article 4.1 du règlement de la consultation) ; 3) les attestations fiscales et sociales de ces mêmes sociétés et les pièces prouvant l’absence d’interdiction de soumissionner (article 9.1 du règlement de la consultation) ; 4) le rapport d’analyse des candidatures ainsi que les procès-verbaux d’analyse des candidatures signés par les membres de la commission d’appel d’offres (article 7.1 du règlement de la consultation) ; 5) les procès-verbaux d’analyse des offres signés par les membres de la commission d’appel d’offres (articles 7.2 et 8 du règlement de la consultation) ; 6) les références professionnelles en matière de marchés publics des différents membres du groupement (sociétés AIRPLANE DELIVERY, ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Météo France à sa demande de copie des documents suivants concernant le marché public passé avec la société AIRPLANE DELIVERY portant sur l'entretien, les réparations, les modifications et le suivi de navigabilité de l'aéronef AT-42-360 MSN 078 immatriculé F-HMTO : 1) les pièces écrites par lesquelles les sociétés ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR acceptent de mettre à disposition de la société AIRPLANE DELIVERY leurs moyens humains, techniques et financiers (article 7.1 du règlement de la consultation) ; 2) les formulaires DC1 et DC2 des sociétés ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR (article 4.1 du règlement de la consultation) ; 3) les attestations fiscales et sociales de ces mêmes sociétés et les pièces prouvant l’absence d’interdiction de soumissionner (article 9.1 du règlement de la consultation) ; 4) le rapport d’analyse des candidatures ainsi que les procès-verbaux d’analyse des candidatures signés par les membres de la commission d’appel d’offres (article 7.1 du règlement de la consultation) ; 5) les procès-verbaux d’analyse des offres signés par les membres de la commission d’appel d’offres (articles 7.2 et 8 du règlement de la consultation) ; 6) les références professionnelles en matière de marchés publics des différents membres du groupement (sociétés AIRPLANE DELIVERY, ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR). La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de Météo France et qui relève que des documents ont été transmis à Maître X par courrier du 10 avril 2018, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ces développements, la commission considère que les pièces par lesquelles des sociétés non candidates s'engagent à mettre à disposition de l'attributaire à un marché public leurs moyens humains, financiers ou techniques, afin de lui permettre d'exécuter ses engagements contractuels, et qui sont déposées à l'appui de l'offre de celui-ci, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime par conséquent que les documents visés aux points 1) à 3) de la demande sont communicables sous réserve de l'occultation des données protégées par le secret des affaires, et émet un avis favorable dans cette mesure. S'agissant des points 4) et 5), le président-directeur général de Météo France a informé la commission qu'en sa qualité d'établissement public, Météo-France n'étant pas assujetti à la tenue de commission d'appel d'offres, ces documents n'existaient pas, mais que le rapport de présentation et ses annexes intégrant l'analyse des candidatures et des offres a été transmis à Maître X. La commission déclare donc la demande sans objet sur ces points. Enfin, s'agissant des pièces sollicitées au point 6), et comme la commission l'a indiqué précédemment, les références d'un candidat à un marché public sont communicables dès lors qu'elles correspondent à des marchés publics. La commission émet donc sous cette réserve un avis favorable s'agissant des références de la société AIRPLANE DELIVERY. En revanche, la commission observe que la demande de communication adressée initialement par le demandeur le 16 mars 2018 à Météo France ne portait pas sur les références des sociétés ATLANTIC AIR INDUSTRIES MAROC et ATR. Par suite, elle déclare la demande d'avis irrecevable en tant qu'elle porte sur des documents pour lesquels un refus de communication n'est pas établi. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.