Avis 20181865 Séance du 13/09/2018
Copie du rapport d'inspection réalisé dans le Zoo de la Fauverie du Mont Faron ainsi que de l'arrêté préfectoral interdisant la reproduction des animaux dans cet établissement.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations du Var à sa demande de communication d'une copie du rapport d'inspection réalisé dans le Zoo de la Fauverie du Mont Faron ainsi que de l'arrêté préfectoral interdisant la reproduction des animaux dans cet établissement.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime, à titre liminaire, que les constatations faites lors d'inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressés par le préfet à un exploitant d'une installation classée, pour l'intégralité de leur contenu.
La commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Elle rappelle également qu'aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant du rapport d'inspection, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée des salariés du parc zoologique ou des intervenants (artisans, vétérinaires…).
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.