Avis 20181864 Séance du 13/09/2018

Communication, de préférence par voie électronique , des documents suivants : 1) la liste des électeurs du 4ème arrondissement avisés entre les mois de mars et mai 2017 par le maire ou toute personne habilitée, par courrier postal que leur inscription sur les listes n'avait pu être prise en compte en raison d'une erreur sur le site servicepublic.fr en application de l'article L.34 du code électoral ; 2) les courriers envoyés les 20 et 24 avril 2017 à ces électeurs ; 3) la liste électorale complète du 4ème arrondissement actualisée et rectifiée de ces erreurs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) la liste des électeurs du 4ème arrondissement avisés entre les mois de mars et mai 2017 par le maire ou toute personne habilitée, par courrier postal que leur inscription sur les listes n'avait pu être prise en compte en raison d'une erreur sur le site servicepublic.fr en application de l'article L34 du code électoral ; 2) les courriers envoyés les 20 et 24 avril 2017 à ces électeurs ; 3) la liste électorale complète du 4ème arrondissement actualisée et rectifiée de ces erreurs. La commission rappelle que, par dérogation aux dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission considère que ce même régime s'étend aux documents administratifs relatifs aux opérations d'établissement et de révision des listes électorales prévues aux articles L16 et suivants du code électoral et aux opérations d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision prévues aux articles L30 et suivants du même code, dans la limite des informations qui sont indissociables de ces opérations. Ne satisfont notamment pas à cette condition d’indissociabilité les mentions qui seraient relatives, en cas d’inscription sur une nouvelle liste, à l’adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste, à l’adresse dans la nouvelle commune où l’intéressé s’est fait inscrire. Ces mentions doivent, s’il y a lieu, être occultées avant communication. La commission estime par conséquent que les listes mentionnées aux points 1) et 3) relèvent de ce régime et sont donc communicables, sous cette dernière réserve, à toute personne justifiant de sa qualité d'électeur et s'engageant à ne pas à en faire un usage commercial. Elle considère en revanche que les courriers mentionnés au point 2) relèvent du secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'ils ne sont, par suite, pas communicables aux tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lyon a toutefois indiqué que le document visé au point 1) n'existe pas, dès lors qu'aucune liste ayant cet objet n'a été constituée. Il a également précisé que les courriers mentionnés au point 2) n'ont pas été conservés. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet ces points de la demande. S'agissant du point 2), le maire de Lyon a également informé la commission que le demandeur n'a pas justifié de sa qualité d'électeur ni souscrit l'engagement prévu par l'article R16 du code électoral, malgré la demande qui lui a été adressée. Elle ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à sa demande sur ce point.