Avis 20181862 Séance du 13/09/2018

Communication du rapport de contrôle et d’inspection concernant le cheval, le tigre et les deux éléphantes d’Asie détenues par l’établissement itinérant à l’enseigne cirque X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Gard à sa demande de communication du rapport de contrôle et d’inspection concernant le cheval, le tigre et les deux éléphantes d’Asie détenus par l’établissement itinérant à l’enseigne du cirque X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations du Gard a fait savoir à la commission que le document sollicité a été établi dans le cadre des compétences judiciaires attribuées aux agents de son service par le code rural et de la pêche maritime. La commission relève, à cet égard, qu'en vertu de l'article L205-1 de ce code, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les vétérinaires contractuels de l’État sont habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de sévices et mauvais traitements exercés contre les animaux réprimés par les articles 521-1, 521-2, R654-1 et R655-1 du code pénal. Aux termes de l'article L205-3 du code rural et de la pêche maritime, ces infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire et sont adressés dans les huit jours au procureur de la République. La commission estime, dans ces conditions, que ces procès-verbaux d'infraction, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève toutefois qu'en l'espèce, il apparaît qu'après le contrôle mené à la suite d'un signalement, aucun procès-verbal n'a été établi mais uniquement un compte rendu qui n'a pas été transmis au procureur de la République. Elle considère, dès lors, que ce document ne relève pas de l'autorité judiciaire mais conserve un caractère administratif et qu'il est, par suite, soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ce compte rendu, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des affaires, des mentions portant sur la vie privée d'une personne nommément désignée ou facilement identifiable ainsi que des mentions révélant le comportement d'une telle personne alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-1 et L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.