Conseil 20181857 Séance du 25/10/2018
Caractère communicable, d'une part, par mise en ligne, des informations relatives aux réseaux et canalisations, notamment pour l'éclairage public, l'électricité et le gaz, sur le système d'information géographique (SIG) web intercommunal aux usagers de ces réseaux, d'autre part, la communauté de communes interroge la commission sur la responsabilité encourue par elle ou une commune en cas d'accident sur les réseaux, suite à la transmission de données issues du SIG et susceptibles de n'être pas à jour.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 25 octobre 2018, votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable des informations relatives aux réseaux et canalisations, notamment pour l'éclairage public, l'électricité et le gaz, par mise en ligne sur le système d'information géographique intercommunal ;
2) aux risques d'engagement de la responsabilité de la collectivité, en cas d'accident sur les réseaux survenus en raison de l'utilisation de données issues du SIG qui ne seraient pas à jour.
Sur le premier point de la demande, la commission estime que les plans et documents portant sur les réseaux et canalisations publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve toutefois, en application du d) du 2° de l'article L311-5, que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure, les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux.
La commission rappelle que, lorsque des documents administratifs sont communicables à toute personne et que l'administration souhaite les publier sur son site internet, elle peut en soumettre l'accès à l'ouverture d'un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration. La commission souligne également que lorsque la consultation en ligne de documents administratifs librement communicables est subordonnée à la création préalable d'un compte personnel, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration.
Aussi la commission considère que s'il est toujours loisible à une administration de mettre en place un système d'informations géographiques accessible à un nombre plus restreint de personnes compte tenu des caractéristiques particulières des jeux de données proposés, la création d'un tel portail ne saurait toutefois exonérer l'administration de l'obligation de répondre à une demande de communication d'un document administratif figurant dans cette base, dès lors que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Concernant le second point de votre demande de conseil, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L340-1 du code des relations entre le public et l'administration, « La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du titre II du présent livre dans les conditions prévues par le présent livre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine ». En outre, aux termes des dispositions de l'article R342-4-1 de ce code : « La commission peut être consultée par les autorités mentionnées à l'article L300-2 sur toutes questions relatives à l'application des titres Ier, II et IV du présent livre et du titre Ier du livre II du code du patrimoine ».
Il ressort de ces dispositions que la commission n'est compétente que pour émettre des avis et conseils portant sur le droit d'accès et de réutilisation des documents administratifs. Par conséquent, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'engagement de la responsabilité d'une collectivité publique, dans le cas où des accidents seraient causés aux réseaux en raison de l'utilisation d'informations disponibles sur le SIG qui n'auraient pas été actualisées.