Avis 20181843 Séance du 06/09/2018
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le jugement concernant les travaux de toiture de la Maison de la petite enfance faisant apparaître la somme de 49 000 € ;
2) le dossier d’appel d’offres relatif à l’équipement du parking public situé sous l’îlot de la mairie, notamment la liste des entreprises consultées, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), les devis détaillés des entreprises, le tableau comparatif des résultats de la consultation, le choix des entreprises avec les justificatifs ;
3) la consultation des plans suivants :
a) le plan du relevé du géomètre ;
b) le plan en coupe montrant l’implantation des bâtiments D et E de l’îlot de la mairie, la surface de plancher (SDP) par bâtiment, le permis de construire autorisant la liaison réalisée entre les bâtiments D et E.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bures-sur-Yvette à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants :
1) le jugement concernant les travaux de toiture de la Maison de la petite enfance faisant apparaître la somme de 49 000 € ;
2) le dossier d’appel d’offres relatif à l’équipement du parking public situé sous l’îlot de la mairie, notamment la liste des entreprises consultées, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP), les devis détaillés des entreprises, le tableau comparatif des résultats de la consultation, le choix des entreprises avec les justificatifs ;
3) la consultation des plans suivants :
a) le plan du relevé du géomètre ;
b) le plan en coupe montrant l’implantation des bâtiments D et E de l’îlot de la mairie, la surface de plancher (SDP) par bâtiment, le permis de construire autorisant la liaison réalisée entre les bâtiments D et E.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. En l’espèce, le document sollicité est un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 6 décembre 2016. Ce document revêt dès lors un caractère juridictionnel.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bures-sur-Yvette a informé la commission que les documents mentionnés au point 2 de la demande ont été communiqués à l'intéressée par courrier en date du 3 avril 2018 et que s'agissant des éléments visés au point 3 de la demande, tous les éléments en sa possession concernant le dossier de l'îlot de la mairie ont été transmis à Madame X et que sa demande a été relayée auprès du promoteur COGEDIM pour les documents non détenus par la mairie.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.