Avis 20181842 Séance du 31/10/2018
Consultation des documents produits par l’Inspection générale de l'éducation physique et sportive (EPS) à la suite de son intervention au sein de l'établissement scolaire François Villon (Paris 14ème) en date du 16 juin 2010, à savoir :
1) le compte rendu ;
2) les préconisations.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de consultation des documents produits par l’Inspection générale de l'éducation physique et sportive (EPS) à la suite de son intervention au sein de l'établissement scolaire François Villon (Paris 14ème) en date du 16 juin 2010, à savoir :
1) le compte rendu ;
2) les préconisations.
Après avoir pris connaissance des observations du recteur de l'académie de Paris, la commission rappelle au préalable que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une procédure disciplinaire en cours concernant Monsieur X.
Elle comprend, toutefois, que le recteur de l'académie de Paris n’est pas en possession des documents sollicités. La commission indique cependant qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.
Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents demandés sous réserve, d'une part qu'ils existent, d'autre part que soient occultés les passages dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier, ceux qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.